Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 octobre 2013, concerne la compétence territoriale du président du tribunal de grande instance saisi d'une demande de relevé de forclusion formulée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI).
Faits : Plusieurs victimes ont obtenu des condamnations à l'encontre des auteurs d'infractions, les condamnant à leur verser des dommages-intérêts. Les victimes ont saisi le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) géré par le FGTI pour obtenir le recouvrement de ces dommages-intérêts. Le FGTI a refusé de les relever de la forclusion, ce qui a conduit les victimes à saisir le président du tribunal de grande instance de Montpellier.
Procédure : Le FGTI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a rejeté sa demande de rétractation des ordonnances ayant relevé les victimes de la forclusion.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président du tribunal de grande instance de Montpellier était compétent pour statuer sur la demande de relevé de forclusion formulée par les victimes.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et a rejeté le pourvoi du FGTI. Elle a considéré que le président du tribunal de grande instance de Montpellier était compétent pour statuer sur la demande de relevé de forclusion, car les décisions condamnant les auteurs des infractions à verser des dommages-intérêts aux victimes avaient été prononcées dans le ressort de ce tribunal.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le président du tribunal de grande instance territorialement compétent pour statuer sur une demande de relevé de forclusion est celui du tribunal dans le ressort duquel siège la juridiction ayant prononcé la décision à exécuter. Cette décision permet de garantir une meilleure indemnisation des victimes d'infractions en facilitant le recouvrement des dommages-intérêts qui leur sont dus.
Textes visés : Article 706-15-2 du code de procédure pénale, articles 42 et 493 du code de procédure civile.
Article 706-15-2 du code de procédure pénale, articles 42 et 493 du code de procédure civile.