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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 octobre 2013, concerne la responsabilité des chasseurs en cas de dépassement du plan de chasse établi par une fédération départementale des chasseurs.

Faits : M. X, propriétaire d'une chasse privée, a participé à une battue au cours de laquelle le nombre de cervidés prélevés a dépassé le quota autorisé par le plan de chasse établi par la fédération des chasseurs de la Vienne. La fédération a alors assigné M. X et ses invités en indemnisation de son préjudice.

Procédure : La juridiction de proximité de Poitiers a débouté la fédération de sa demande, estimant que celle-ci n'avait pas prouvé le caractère certain de son préjudice. La fédération a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le dépassement du plan de chasse par les chasseurs causait un préjudice direct à la fédération des chasseurs de la Vienne.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité. Elle considère que le dépassement du plan de chasse, même non volontaire, cause un préjudice direct à la fédération des chasseurs chargée de sa mise en œuvre. La juridiction de proximité a donc violé les articles L.421-5 et L.421-6 du code de l'environnement.

Portée : Cette décision confirme que le dépassement du plan de chasse établi par une fédération départementale des chasseurs cause un préjudice direct à celle-ci. Ainsi, la fédération peut demander réparation de ce préjudice aux chasseurs responsables du dépassement.

Textes visés :
- Articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'environnement : ces articles définissent les missions des fédérations départementales des chasseurs, notamment leur participation à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et leur droit d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction aux dispositions du code de l'environnement portant préjudice aux intérêts collectifs qu'elles défendent.
- Article 1382 du code civil : cet article énonce le principe de la responsabilité civile en cas de faute causant un préjudice à autrui.

- Articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'environnement : ces articles définissent les missions des fédérations départementales des chasseurs, notamment leur participation à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et leur droit d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction aux dispositions du code de l'environnement portant préjudice aux intérêts collectifs qu'elles défendent.
- Article 1382 du code civil : cet article énonce le principe de la responsabilité civile en cas de faute causant un préjudice à autrui.

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