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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2018, porte sur une affaire opposant M. Sven X... à la société Assurances banque populaire IARD et à d'autres organismes d'assurance maladie. La question soulevée concerne la demande de M. X... de condamner l'assureur à lui payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes qui lui étaient dues avant imputation de la créance des tiers payeurs.

Faits : M. X... a été victime d'un accident de la circulation le 4 juin 2007. Il a assigné l'assureur du véhicule impliqué en indemnisation de ses préjudices. Après expertise, il a également attrait en la cause des organismes d'assurance maladie.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de [...]. Il invoque trois moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur est tenu de payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à la victime lorsque celui-ci n'a pas fait d'offre d'indemnisation dans les huit mois suivant l'accident.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X... Elle estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant la demande de doublement des intérêts. En effet, l'assureur avait adressé une offre d'indemnisation à M. X... dans les cinq mois suivant la date à laquelle il avait eu connaissance de la date de consolidation.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'assureur est tenu de faire une offre d'indemnisation à la victime dans les huit mois suivant l'accident, même si son état n'est pas consolidé. En cas de manquement à cette obligation, l'assureur doit verser des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour où il adresse une offre valable, ou jusqu'au jour de l'arrêt s'il ne lui adresse pas une telle offre. Toutefois, si l'assureur adresse une offre d'indemnisation dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la date de consolidation, il n'est pas tenu de payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal.

Textes visés : Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

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