Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2017, porte sur la reconnaissance d'une surdité professionnelle comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Faits : M. Y..., salarié de la société CMP Arles, a déclaré une hypoacousie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.
Procédure : M. Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli ce recours.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les textes en reconnaissant la surdité de M. Y... comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes en reconnaissant la surdité de M. Y... comme maladie professionnelle sans avoir mis en œuvre une expertise médicale technique pour apprécier l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 42.
Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsqu'un différend fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par la loi. En l'espèce, la cour d'appel aurait dû ordonner une expertise médicale pour évaluer l'état de M. Y... avant de statuer sur la reconnaissance de sa surdité comme maladie professionnelle.
Textes visés : Articles L. 141-1, R. 142-24 du code de la sécurité sociale, tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Articles L. 141-1, R. 142-24 du code de la sécurité sociale, tableau n° 42 des maladies professionnelles.