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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 janvier 2013, porte sur la récusation de magistrats composant la chambre des tutelles de la cour d'appel de Rouen dans le cadre d'un recours contre un jugement de placement sous tutelle.

Faits : Mme X a été placée sous tutelle par un jugement de la cour d'appel de Rouen. Son avocat a déposé une requête en récusation des magistrates composant la chambre des tutelles de la cour d'appel, arguant du manque d'impartialité de ces magistrats. Il soutient que ces mêmes magistrates avaient déjà connu de la procédure dans le cadre d'un recours contre une ordonnance du juge des tutelles désignant sa fille en tant que mandataire spécial dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice.

Procédure : La requête en récusation a été transmise au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rouen.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la participation à la formation de jugement d'un juge ayant rendu une décision dans la même affaire, sans préjuger du fond, méconnaît les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette la requête en récusation. Elle considère que la participation à la formation de jugement d'un juge ayant rendu une décision dans la même affaire, sans préjuger du fond, ne viole pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. De plus, la requérante n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un motif légitime de partialité à l'égard des magistrats visés par la requête.

Portée : Cet arrêt confirme que la participation d'un juge ayant déjà rendu une décision dans la même affaire, sans préjuger du fond, ne constitue pas une violation du droit à un procès équitable. De plus, il rappelle que la preuve d'un motif légitime de partialité doit être apportée pour justifier une récusation.

Textes visés : Articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 341 et 364 du code de procédure civile, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 341 et 364 du code de procédure civile, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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