Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 janvier 2013, porte sur l'application de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale concernant la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les établissements nouvellement créés.
Faits : La société SLD Aix-en-Provence, qui exerçait une activité de transport routier, a cédé cette activité à la société Transports Navarro. Suite à cette cession, la société SLD Aix a changé de dénomination sociale et a été reclassée dans une autre catégorie de risque. Elle a contesté le maintien des conséquences financières des accidents du travail et des maladies professionnelles sur ses comptes employeurs.
Procédure : La société SLD Aix a formé un recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a rejeté sa demande. La société SLD Aix a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Transports Navarro devait être considérée comme un établissement nouvellement créé au regard de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Elle estime que les critères énumérés par l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ne sont pas alternatifs mais cumulatifs. Ainsi, si l'établissement ne répond à aucun de ces critères, il peut être considéré comme nouvellement créé. En l'espèce, la société Transports Navarro n'a pas repris plus de la moitié du personnel de la société SLD Aix, n'a pas exercé une activité similaire et n'a pas repris les mêmes moyens de production. Par conséquent, elle doit être considérée comme un établissement nouvellement créé.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale. Elle précise que les critères énumérés dans cet article doivent être cumulativement remplis pour qu'un établissement soit considéré comme nouvellement créé. Cette décision permet de déterminer la tarification applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles pour les établissements qui ont fait l'objet d'une cession d'activité.
Textes visés : Article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.
Article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.