Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 janvier 2013, concerne la validation des périodes de formation professionnelle pour le calcul de la pension de retraite.
Faits : M. X a suivi un stage de formation professionnelle rémunéré du 15 janvier au 12 octobre 1979. La caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, a calculé le montant de ses droits à la retraite en se basant sur les cotisations versées par l'État durant cette période.
Procédure : M. X a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Montpellier, qui a accueilli son recours. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les droits à pension de retraite devaient être calculés sur la base des cotisations versées par l'État durant la période de formation professionnelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a jugé que les droits à pension ne pouvaient être ouverts qu'à concurrence du montant forfaitaire des cotisations de retraite versées par l'État. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en calculant les droits de M. X sur la base des cotisations prises en charge par l'État.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les périodes de formation professionnelle ne peuvent être prises en compte pour le calcul des droits à la retraite que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. Les cotisations prises en charge par l'État ne peuvent pas être considérées comme des cotisations effectivement versées par l'assuré.
Textes visés : L'arrêt se base sur les articles L. 351-2 du code de la sécurité sociale et L. 980-3 du code du travail, alors en vigueur. L'article L. 351-2 précise que seules les périodes d'assurance ayant donné lieu au versement d'un minimum de cotisations peuvent être retenues pour le calcul du droit à pension de retraite. L'article L. 980-3 indique que les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'État pour les personnes suivant un stage de formation professionnelle rémunéré.
L'arrêt se base sur les articles L. 351-2 du code de la sécurité sociale et L. 980-3 du code du travail, alors en vigueur. L'article L. 351-2 précise que seules les périodes d'assurance ayant donné lieu au versement d'un minimum de cotisations peuvent être retenues pour le calcul du droit à pension de retraite. L'article L. 980-3 indique que les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'État pour les personnes suivant un stage de formation professionnelle rémunéré.