Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 janvier 2013, concerne la question de l'opposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par une caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur.
Faits : La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a reconnu le caractère professionnel d'une maladie contractée par M. X, salarié de la société Ascometal. La société Ascometal a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La cour d'appel de Metz a accueilli le recours de la société Ascometal, estimant que la décision de la caisse n'était pas opposable à l'employeur car elle avait été prise avant l'expiration du délai de dix jours francs prévu par le code de la sécurité sociale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de la caisse primaire d'assurance maladie est opposable à l'employeur malgré le non-respect du délai de dix jours francs prévu par le code de la sécurité sociale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle estime que les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ne sont pas applicables aux procédures d'instruction des accidents ou maladies engagées avant cette date par la caisse primaire. Par conséquent, la décision de la caisse est opposable à l'employeur, même si elle a été prise avant l'expiration du délai de dix jours francs.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale ne sont pas rétroactives et ne s'appliquent pas aux procédures engagées avant leur entrée en vigueur. Ainsi, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie est opposable à l'employeur, même si elle a été prise avant l'expiration du délai de dix jours francs prévu par le code de la sécurité sociale.
Textes visés : Article 2 du code civil, R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
Article 2 du code civil, R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.