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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 janvier 2013, concerne la question de l'appréciation des conditions administratives d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale.

Faits : M. X a été victime d'un accident du travail le 18 juin 2007. Il a perçu des indemnités journalières du 19 juin au 12 novembre 2007. Ensuite, il a été pris en charge au titre de l'assurance maladie du 16 novembre 2007 au 15 mai 2008. M. X a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité du régime général, mais sa demande a été refusée par la caisse de sécurité sociale de l'Aude.

Procédure : M. X a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel a rejeté son recours, considérant que les conditions administratives d'ouverture des droits à la pension d'invalidité devaient être appréciées à la date de l'indemnisation au titre de l'assurance maladie, et non à la date de l'accident du travail.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conditions administratives d'ouverture des droits à une pension d'invalidité doivent être appréciées à la date de l'accident du travail ou à la date de l'indemnisation au titre de l'assurance maladie.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que pour bénéficier de l'assurance invalidité du régime général, il faut une interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation d'un état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, indépendant des conséquences de l'accident du travail. La Cour de cassation estime donc que c'est à la date de l'indemnisation au titre de l'assurance maladie qu'il convient de se placer pour apprécier les conditions d'ouverture des droits à la pension d'invalidité.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les conditions administratives d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général doivent être appréciées à la date de l'indemnisation au titre de l'assurance maladie, et non à la date de l'accident du travail. Cette distinction permet de distinguer les conséquences de l'accident du travail des autres causes d'invalidité et de garantir une juste indemnisation des victimes.

Textes visés : Articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-3, R. 172-4, R. 172-6 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-3, R. 172-4, R. 172-6 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

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