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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 janvier 2013, porte sur la prescription triennale en matière de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées.

FAITS : La société OGF a contesté la durée des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à la suite de l'accident du travail d'un de ses salariés. Après un jugement définitif fixant la date de consolidation des blessures, la société a demandé la rectification des taux de cotisations accidents du travail à la caisse régionale d'assurance maladie (CARSAT). L'URSSAF a validé cette régularisation mais a refusé de rembourser les cotisations indûment versées avant le 1er septembre 2004, au motif de la prescription triennale.

PROCÉDURE : La société OGF a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement. Sa demande a été rejetée en appel, d'où le pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours exercé par la société OGF contre la décision de la CPAM a interrompu le délai de prescription triennale prévu par l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société OGF. Elle considère que le recours exercé contre la décision de la CPAM n'a pas interrompu le délai de prescription triennale. Elle rappelle que la demande de remboursement des cotisations indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. La saisine de la CPAM, organisme social distinct de l'URSSAF, n'est pas de nature à interrompre ce délai.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de prescription triennale en matière de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées ne peut être interrompu que par une demande de remboursement formulée directement auprès de l'URSSAF. La saisine d'autres organismes de sécurité sociale, tels que la CPAM, n'a pas d'effet interruptif sur ce délai.

TEXTES VISÉS : Article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, article 2244 du Code civil.

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