top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2017, porte sur la prescription de l'action d'un avocat en paiement de ses honoraires de résultat.

Faits : Michèle Z. a confié à Me A. la défense de ses intérêts dans les opérations de liquidation de son régime matrimonial. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties, prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat. Après un arrêt de la cour d'appel renvoyant les parties devant un notaire pour l'établissement de l'acte de partage, Me A. a réclamé à Michèle Z. le paiement de l'honoraire de résultat prévu dans la convention.

Procédure : En l'absence de paiement, Me A. a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de son honoraire de résultat. Michèle Z. a soulevé l'irrecevabilité de cette action en se fondant sur la prescription de l'action de l'avocat devant le bâtonnier.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action de l'avocat était prescrite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les ayants droit de Michèle Z. Elle a considéré que le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement de son honoraire de résultat ne pouvait commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible. En l'espèce, la demande en paiement de l'honoraire de résultat n'était pas prescrite, car la convention d'honoraires prévoyait que cet honoraire serait payable dès règlement des sommes dues à Michèle Z., ce qui n'était pas encore le cas au moment de la demande.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement de son honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible. Ainsi, tant que les sommes dues au client ne sont pas réglées, l'avocat peut demander le paiement de son honoraire de résultat, même si un délai de prescription de deux ans est écoulé depuis la fin de sa mission.

Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2) ; anciens articles 1350, 1351, 1315 (devenu 1353) et 1134 du code civil.

Article L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2) ; anciens articles 1350, 1351, 1315 (devenu 1353) et 1134 du code civil.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page