top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2017, porte sur la qualification d'un produit financier, l'Optimiz Presto 2, dans le cadre d'un contrat d'assurance sur la vie. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ce produit peut être qualifié d'obligation et donc éligible au contrat d'assurance sur la vie.

Faits : M. Y a souscrit un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte proposé par la société Fédération continentale, devenue la société Generali vie. Il a placé l'ensemble de sa prime sur un support dénommé "Optimiz Presto 2", commercialisé comme un produit obligataire non garanti en capital à échéance. Suite aux mauvaises performances de ce support, M. Y a assigné l'assureur et le courtier en dommages-intérêts, soutenant qu'il ne pouvait légalement investir dans ce produit.

Procédure : La cour d'appel de Paris a débouté l'assureur de ses demandes et l'a condamné à payer une somme à M. Y. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le produit "Optimiz Presto 2" peut être qualifié d'obligation et donc éligible au contrat d'assurance sur la vie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre. La cour d'appel a ajouté une condition à la loi en exigeant cette garantie, ce qui constitue une violation des textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la qualification d'obligation ne dépend pas de la garantie de remboursement du nominal du titre. Ainsi, un produit financier peut être qualifié d'obligation même s'il ne garantit pas le remboursement du nominal. Cette décision clarifie la notion d'obligation dans le cadre des contrats d'assurance sur la vie.

Textes visés : Articles L. 213-5 du code monétaire et financier, L. 228-38 du code de commerce, R. 131-1 et R. 332-2 du code des assurances.

Articles L. 213-5 du code monétaire et financier, L. 228-38 du code de commerce, R. 131-1 et R. 332-2 du code des assurances.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page