Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mars 2017, concerne une affaire opposant Mme Y... à la société April santé prévoyance et à la société Axeria prévoyance. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société April, en tant que courtier grossiste, était tenue d'une obligation de conseil envers Mme Y... dans le cadre de la souscription d'un contrat d'assurance de groupe facultative. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y... et a confirmé la décision de la cour d'appel de Toulouse.
Faits : Mme Y... avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe facultative souscrit par l'Association des assurés d'April auprès de la société Axeria prévoyance. La société April santé prévoyance, en tant que courtier grossiste, était chargée de la gestion administrative du contrat. Mme Y... avait sollicité le bénéfice de la garantie "incapacité totale de travail et invalidité permanente totale", mais l'assureur lui avait opposé un refus au motif qu'elle n'avait pas souscrit cette garantie. Mme Y... a alors assigné la société April en exécution du contrat et en responsabilité pour lui avoir fait payer une surprime afin que son fils bénéficie de l'assurance.
Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 25 janvier 2016. La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés par Mme Y... et a procédé à un délibéré conformément à la loi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société April, en tant que courtier grossiste, était tenue d'une obligation de conseil envers Mme Y... dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance de groupe facultative.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y... et a confirmé la décision de la cour d'appel de Toulouse. La Cour a considéré que la société April, en tant que courtier grossiste, n'était pas tenue d'une obligation de conseil envers Mme Y... La Cour a relevé que la société April avait seulement agi comme gestionnaire de dossiers par délégation de l'assureur et n'avait ni proposé le contrat d'assurance ni participé à son élaboration. Par conséquent, la société April n'était pas débitrice d'une obligation d'information et de conseil envers Mme Y...
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le courtier grossiste n'est pas tenu d'une obligation de conseil envers l'assuré dans le cadre de la souscription d'un contrat d'assurance de groupe facultative. Cette décision souligne la distinction entre le courtier grossiste, qui agit en tant que gestionnaire de dossiers par délégation de l'assureur, et l'assureur-conseil, qui est responsable de l'obligation de conseil envers l'assuré.
Textes visés : Article L. 520-1 du code des assurances.
Article L. 520-1 du code des assurances.