Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mars 2017, porte sur la fixation de la somme due à Mme B... Y... au titre de son préjudice d'affection suite au décès de son mari.
Faits : Mme B... Y... a demandé une indemnisation de ses préjudices consécutifs au décès de son mari, victime d'un assassinat. Elle a invoqué un préjudice d'affection résultant du chagrin causé par la disparition de son conjoint et de l'atteinte à sa propre intégrité psychique constatée par expertise médico-légale.
Procédure : Mme B... Y... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour demander une indemnisation. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a contesté la fixation de la somme due au titre du préjudice d'affection.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait indemnisé deux fois le même préjudice en fixant une somme au titre du préjudice d'affection alors que Mme B... Y... avait déjà été indemnisée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Elle a considéré que la cour d'appel avait correctement caractérisé l'existence d'un préjudice d'affection distinct du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique de Mme B... Y... et indemnisé ce préjudice de manière distincte.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les préjudices subis par les proches d'une victime peuvent être de deux ordres : ceux subis dans leur propre corps et ceux résultant du rapport à l'autre. Le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relèvent du premier ordre, tandis que le préjudice d'affection relève du second. Ainsi, la cour d'appel a correctement indemnisé le préjudice d'affection distinct du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique de Mme B... Y....
Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale, article 1382 du code civil.
Article 706-3 du code de procédure pénale, article 1382 du code civil.