Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2013, porte sur la question de l'assiette de calcul de la cotisation due par les personnes affiliées au régime de la couverture maladie universelle.
Faits : M. X a cessé son activité professionnelle et a cédé son entreprise en décembre 2008. Le prix de vente a été payé par le successeur de M. X par le biais de versements mensuels. M. X conteste le montant de la cotisation qui lui est réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) et saisit une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon rend un jugement en faveur de M. X, ordonnant à la caisse de réviser le montant de la cotisation contestée. La caisse fait appel de cette décision devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sommes perçues périodiquement par une personne affiliée au régime de la couverture maladie universelle, dans le cadre du règlement échelonné de la cession de son entreprise, doivent être prises en compte dans le calcul de la cotisation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon. Elle considère que les sommes perçues périodiquement par M. X dans le cadre de la cession de son entreprise constituent un revenu au sens de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, ces sommes doivent être prises en compte dans le calcul de la cotisation due par M. X.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que tous les moyens d'existence et éléments de train de vie, y compris les revenus provenant de la cession d'une entreprise, doivent être pris en compte dans le calcul de la cotisation due par les personnes affiliées au régime de la couverture maladie universelle. Ainsi, même si ces revenus ne sont pas retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ils doivent être inclus dans l'assiette de calcul de la cotisation.
Textes visés : Article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; Article 1417, IV du code général des impôts.
Article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; Article 1417, IV du code général des impôts.