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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2016, porte sur la contestation d'une mesure d'expulsion et d'une saisie conservatoire pratiquées à l'encontre des sociétés DG Holidays et DG Hôtels par la SCI Salon Sainte-Croix.

Faits : Suite à la liquidation judiciaire de la société CEM, un plan de cession totale d'entreprise a été arrêté en faveur de la société DG Résidences, devenue DG Hôtels. Par la suite, un arrêt en référé a constaté la résiliation du bail commercial entre la SCI Salon Sainte-Croix et la société DG Résidences, ordonnant l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef. Par un acte de cession, la société DG Holidays s'est substituée à la société DG Hôtels. La SCI Salon Sainte-Croix a pratiqué une saisie conservatoire de meubles corporels à l'encontre de la société DG Résidences. Après signification d'un commandement de quitter les lieux, la SCI a procédé à l'expulsion des locaux.

Procédure : Les sociétés DG Holidays et DG Hôtels ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution les ayant déboutées de leurs contestations de la mesure d'expulsion et de la saisie conservatoire.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la mesure d'expulsion et la saisie conservatoire sont régulières.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la société DG Holidays ne disposait d'aucun droit propre et avait la qualité d'occupant du chef de la société DG Hôtels, à la date de l'arrêt ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de cette société et de tout occupant de son chef. Elle estime également que la saisie conservatoire reste valide en l'absence d'un paiement intégral valant extinction de la dette.

Portée : La cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel en considérant que la société DG Holidays n'avait pas de droit propre à l'occupation des locaux et que la saisie conservatoire était valide. Elle rappelle également que la signification d'un commandement de quitter les lieux n'a pas à être faite à l'occupant de son chef, mais à la personne dont l'expulsion a été ordonnée.

Textes visés : Code des procédures civiles d'exécution (articles L. 411-1, R. 411-1, L. 111-2, L. 111-3), Code de commerce (article L. 642-5), Code civil (articles 480, 1351, 1134), Code de procédure civile (article 16, 455).

Code des procédures civiles d'exécution (articles L. 411-1, R. 411-1, L. 111-2, L. 111-3), Code de commerce (article L. 642-5), Code civil (articles 480, 1351, 1134), Code de procédure civile (article 16, 455).

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