Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2016, concerne la mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble, garantissant le remboursement de prêts consentis par une banque à une société en redressement judiciaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur principal ou de celle des cautions.
Faits : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Maritime Deux-Sèvres a accordé plusieurs prêts à la société Clair Ostréa, garantis par le cautionnement solidaire de M. et Mme H. Cette société a été déclarée en redressement judiciaire et la banque a obtenu l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme H. Ces derniers ont demandé la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire.
Procédure : La cour d'appel de Poitiers a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire. La CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur principal ou de celle des cautions.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens du débiteur est subordonnée à la condition que le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. La Cour estime que pour apprécier ces circonstances, il convient de prendre en compte la seule situation des cautions, et non celle du débiteur principal.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, dans le cas d'un cautionnement, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance doivent être appréciées au regard de la situation des cautions et non de celle du débiteur principal. Ainsi, pour obtenir une mesure conservatoire sur les biens des cautions, le créancier doit démontrer que leur situation patrimoniale est susceptible de compromettre le recouvrement de sa créance.
Textes visés : Article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, articles 2288, 2289 et 2298 du code civil.
Article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, articles 2288, 2289 et 2298 du code civil.