Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2016, concerne une tierce opposition formée par la société La Gourmanderie à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la tierce opposition est recevable. La Cour de cassation rejette le pourvoi incident et casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel.
Faits : La Société financière Antilles Guyane (SOFIAG) a engagé des poursuites de saisie immobilière contre M. N..., tiers détenteur, et lui a délivré un commandement valant saisie le 4 novembre 2010. Par la suite, la SOFIAG a délivré un commandement de payer à la société La Gourmanderie, débiteur principal, et a fait assigner M. N... à comparaître à l'audience d'orientation. La cour d'appel a retenu l'existence d'une créance de la SOFIAG et a ordonné la vente forcée des biens saisis.
Procédure : La société La Gourmanderie a formé une tierce opposition à l'encontre de cet arrêt. Un pourvoi formé par M. N... a également été rejeté.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la tierce opposition formée par la société La Gourmanderie est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi incident et casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la tierce opposition de la société La Gourmanderie est recevable, car celle-ci a un intérêt à agir en tant que débiteur de la SOFIAG. La Cour de cassation estime que le commandement valant saisie signifié à M. N... en qualité de tiers détenteur des biens saisis est une voie d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du Code civil, ce qui interrompt le délai de prescription à l'égard de la société La Gourmanderie.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la recevabilité de la tierce opposition formée par la société La Gourmanderie. Elle reconnaît que la société La Gourmanderie a un intérêt à agir en tant que débiteur de la SOFIAG. De plus, la Cour de cassation précise que le commandement valant saisie signifié au tiers détenteur interrompt le délai de prescription à l'égard du débiteur.
Textes visés : Article 583 du code de procédure civile, articles 2190 (devenu L. 311-1) et 2244 du code civil, articles 16, 17 et 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (devenus R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution).
Article 583 du code de procédure civile, articles 2190 (devenu L. 311-1) et 2244 du code civil, articles 16, 17 et 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (devenus R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution).