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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2016, porte sur la caducité d'une déclaration d'appel en raison de la non-signification des conclusions de l'appelant à l'intimé dans le délai imparti.

Faits : Mme L. a interjeté appel d'un jugement d'un juge aux affaires familiales et a fait signifier sa déclaration d'appel à M. T., domicilié en Allemagne. Mme L. a déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel de Toulouse, puis les a signifiées à l'avocat de M. T. Le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel, décision contestée par Mme L.

Procédure : Mme L. a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration d'appel de Mme L. est caduque en raison de la non-signification de ses conclusions à M. T. dans le délai imparti.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme L. Elle considère que la déclaration d'appel est caduque, car l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l'intimé dispose encore à cette date d'un délai pour constituer avocat en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code de procédure civile.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'appelant doit respecter le délai d'un mois pour signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, à compter de la date à laquelle les conclusions ont été remises au greffe. Cette obligation ne viole pas le principe d'égalité des armes et ne place pas l'appelant dans une situation défavorable. La Cour de cassation précise également que les augmentations de délai prévues pour les parties résidant à l'étranger ne s'appliquent qu'à celles qui résident effectivement à l'étranger.

Textes visés : Articles 643, 902, 903, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile, article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Articles 643, 902, 903, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile, article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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