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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2016, porte sur la recevabilité des conclusions déposées par la commune de La Gouesnière dans le cadre d'un litige relatif à l'écoulement des eaux. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ces conclusions sont recevables malgré le dépôt tardif de nouvelles écritures par l'appelante.

Faits : Mme F... est propriétaire d'un ensemble immobilier voisin de terrains sur lesquels la société Seri Ouest a été autorisée par la commune à réaliser un lotissement. Mme F... a assigné en justice la société Seri Ouest, la SCI Foncimmo Ouest, la commune de La Gouesnière et le conseil général d'Ille-et-Vilaine afin de les voir condamner à réaliser divers travaux pour faire cesser l'écoulement des eaux sur sa propriété.

Procédure : Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître des demandes de Mme F... relatives à l'écoulement des eaux, renvoyant ainsi l'affaire à mieux se pourvoir. Mme F... a interjeté appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conclusions déposées par la commune de La Gouesnière le 6 août 2013 sont recevables malgré le dépôt tardif de nouvelles écritures par Mme F....

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en déclarant recevables les conclusions de la commune de La Gouesnière. La Cour a considéré que le dépôt de nouvelles écritures par Mme F... avait ouvert un droit de réponse à la commune, conformément au principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les conclusions déposées par une partie en réponse à de nouvelles écritures de l'autre partie sont recevables, même si elles sont déposées après le délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Cette décision garantit le respect du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.

Textes visés : Article 909 du code de procédure civile.

Article 909 du code de procédure civile.

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