Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2016, porte sur la question de la liquidité d'une créance dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée.
Faits : Mme X a souscrit un emprunt immobilier auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes. La banque a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière à Mme X, qui a contesté cette procédure.
Procédure : Mme X a saisi le juge de l'exécution pour contester le commandement de payer. Le juge de l'exécution a annulé le commandement et ordonné la mainlevée de la saisie immobilière. La banque a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le commandement de payer valant saisie immobilière est nul en raison de l'absence de liquidité de la créance.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que la créance, bien que mentionnée en euros dans le commandement de payer, était liquide car le montant de la créance était déterminable au jour du commandement de payer.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la créance est liquide lorsque le montant est déterminé ou déterminable. En l'absence de stipulations relatives aux modalités de conversion dans le titre exécutoire, la contrevaleur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère peut être fixée au jour du commandement de payer à fin de saisie immobilière. Ainsi, la créance était liquide et le commandement de payer valant saisie immobilière n'était pas nul.
Textes visés : Article L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Article L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution.