Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2014, concerne la question de l'opposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle à l'employeur.
Faits : Mme X, salariée de la société Celvia, a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Après recours, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie en mars 2010. La société Celvia a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La cour d'appel de Rennes a déclaré inopposable à la société Celvia la décision de prise en charge de la maladie de Mme X, au motif que la caisse ne produisait pas de délégation écrite de pouvoir du directeur de l'organisme social au profit de l'agent ayant pris la décision litigieuse. La société Celvia a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. L'employeur conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en œuvre de la décision au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'absence de délégation écrite de pouvoir du directeur de la caisse n'a pas pour conséquence de rendre inopposable à l'employeur la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle. L'employeur peut toujours contester la décision sur le fond et sur la forme, en vérifiant notamment si les obligations d'information et de motivation ont été respectées.
Textes visés : Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.