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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2014, porte sur la question de la date à laquelle une personne exerçant une activité commerciale est tenue de verser la cotisation du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Faits : M. X a créé une entreprise d'organisation de spectacles sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Il a bénéficié de l'exonération des cotisations prévue pour les personnes qui créent ou reprennent une entreprise. La caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France lui a fait signifier une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes à l'année 2009. M. X a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Le jugement attaqué a validé la contrainte du RSI et a condamné M. X à payer les cotisations. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir à partir de quelle date la cotisation du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales est due pour une personne exerçant une activité commerciale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu en dernier ressort. Elle considère que la personne qui exerce une activité commerciale est tenue de verser la cotisation du régime auquel elle est affiliée à compter du début de l'exercice de sa profession, et non à compter de son inscription au registre du commerce et des sociétés.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la date d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales dépend de l'exercice effectif de l'activité professionnelle, et non de l'existence juridique de la société. Ainsi, la cotisation est due à partir du début de l'exercice de la profession, et non de la création de la société.

Textes visés : Articles L. 633-10 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 633-10 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale.

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