Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2014, porte sur l'interprétation de l'article D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale concernant le plafonnement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail des carburants.
Faits : La société BP France, assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle, a demandé la restitution d'une partie des contributions versées au titre de l'année 2009. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a accueilli le recours de la société BP France et a condamné la Caisse nationale du régime social des indépendants à lui rembourser la somme demandée. La Caisse a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société BP France pouvait déduire l'intégralité du poste "reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges" sans être tenue à un plafonnement limité au seul montant positif du résultat courant avant impôts.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que la déduction du poste "reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges" était limitée au montant du solde positif du résultat courant avant impôts. La cour d'appel avait donc violé l'article D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale. Elle établit que la déduction du poste "reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges" ne peut avoir pour effet de rendre le résultat avant impôts négatif. Ainsi, cette déduction est limitée au montant du solde positif du résultat courant avant impôts.
Textes visés : Article D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale.
Article D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale.