Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2014, concerne la contestation par un employeur de la prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie.
Faits : La société Veolia eau a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle un accident concernant l'un de ses salariés. La société a contesté la prise en charge de cet accident par la caisse, arguant qu'elle avait émis des réserves.
Procédure : La société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la décision de la caisse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les réserves formulées par l'employeur étaient motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, qui avait déclaré inopposable à la société Veolia eau la décision de prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie. La Cour a considéré que les réserves formulées par l'employeur étaient motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Portée : La Cour de cassation a précisé que les réserves motivées de l'employeur, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, peuvent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Dans cette affaire, la société Veolia eau avait expressément mis en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, ce qui constituait des réserves motivées. La Cour a également souligné que la caisse n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article R. 441-11 en n'adressant pas de questionnaire à l'employeur et au salarié concernés ou en ne procédant pas à une enquête, ce qui rendait la décision de prise en charge inopposable à la société.
Textes visés : Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.