Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2014, porte sur la prescription de la demande de remboursement des montants de versement de transport et sur la compétence des syndicats mixtes pour instituer le versement transport.
Faits : La société industrielle de manutention et de stockage (la société) a réclamé au syndicat mixte du transport du Douaisis (le syndicat) le remboursement des versements de transport qu'elle avait payés au titre des années 2006 à 2008. Le syndicat ayant rejeté sa demande, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai déclarant irrecevable sa demande de remboursement des montants de versement de transport antérieurs au 22 décembre 2006 et la déboutant de sa demande de remboursement du versement de transport relatif à l'année 2008.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de remboursement des montants de versement de transport est prescrite et si les délibérations prises par le syndicat mixte du transport du Douaisis avant l'entrée en vigueur de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales sont illégales.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que la demande de remboursement des cotisations de versement de transport versées avant le 22 décembre 2006 est prescrite, car la prescription triennale n'a été interrompue que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction le 22 décembre 2009. En ce qui concerne l'année 2008, la Cour de cassation confirme que le syndicat mixte du transport du Douaisis était compétent pour instituer le versement de transport à partir du 1er janvier 2008.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la demande de remboursement des montants de versement de transport est soumise à la prescription triennale à compter de la date de paiement de ces taxes de transport. De plus, elle établit que les délibérations prises par un syndicat mixte avant l'entrée en vigueur de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales sont illégales, mais que le syndicat mixte du transport du Douaisis était compétent pour instituer le versement de transport à partir du 1er janvier 2008.
Textes visés : Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, article 2241 du code civil, article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, article 2241 du code civil, article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales.