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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2014, concerne la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître d'une demande de condamnation à dommages-intérêts d'un organisme de sécurité sociale.

Faits : M. X, ayant été affilié successivement à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC) et à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), a demandé la liquidation de ses droits à pension auprès de ces deux organismes. N'ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi un tribunal d'instance afin de condamner la CNBF au paiement d'arriérés de pension et de condamner la CAVAMAC à des dommages-intérêts.

Procédure : La cour d'appel de Paris a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CAVAMAC et a confirmé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. La CAVAMAC a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts dirigée contre la CAVAMAC.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CAVAMAC et confirmé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des demandes de condamnation à dommages-intérêts d'un organisme de sécurité sociale. Elle considère que la demande dirigée contre la CAVAMAC se rapportait aux fautes prétendument commises par celle-ci dans l'attribution et le service des prestations du régime d'allocation vieillesse dont elle a la charge. Ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en rejetant l'exception d'incompétence de la CAVAMAC.

Textes visés : Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

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