Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2014, porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à un accident du travail.
Faits : M. X, salarié de la société Puget service, a été victime d'un accident du travail le 24 janvier 2006. L'accident s'est produit alors qu'il conduisait un engin de chantier sur une pente gelée. M. X a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Puget service, qui a appelé en la cause la société Spac pour être garantie du remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et de la charge financière de l'accident du travail.
Procédure : M. X a engagé une action devant une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel de Lyon a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et a condamné la société Spac à rembourser à la société Puget service le surcroît de cotisations d'accident du travail lié à l'accident.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Spac peut être condamnée à rembourser à la société Puget service le surcroît de cotisations d'accident du travail lié à l'accident.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a condamné la société Spac à rembourser à la société Puget service le surcroît de cotisations d'accident du travail. La Cour de cassation estime que le coût de l'accident du travail doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente accident du travail, et non des indemnités complémentaires versées à la victime.
Portée : La décision de la Cour de cassation précise que le coût de l'accident du travail, au sens des textes applicables, s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d'incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %. Ainsi, la société Spac ne peut être tenue de rembourser le surcroît de cotisations d'accident du travail lié à l'accident de M. X, étant donné que son taux d'incapacité permanente partielle a été ramené à 8 % par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon.
Textes visés : Article L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.