Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 février 2017, porte sur la nullité d'un procès-verbal de saisie-attribution et la mainlevée de cette saisie.
Faits : La société Lyonnaise de banque a consenti à M. T deux prêts destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers. La banque a pratiqué deux saisies-attributions sur le fondement de ces prêts, au préjudice de l'emprunteur qui a demandé la mainlevée de ces saisies.
Procédure : La cour d'appel de Grenoble a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et ordonné la mainlevée de cette saisie. La société Lyonnaise de banque a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le décompte contenu dans l'acte de saisie-attribution est conforme aux dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que lorsque l'acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun de ces titres. En l'espèce, la cour d'appel a retenu à juste titre que le décompte n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 211-1, car il ne faisait pas apparaître le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'acte de saisie-attribution doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chaque titre exécutoire. Cette exigence vise à permettre au débiteur de vérifier la créance qui lui est réclamée.
Textes visés : Article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.