Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 février 2017, porte sur la compétence territoriale d'un tribunal de commerce dans le cadre d'un litige opposant une société à un apporteur d'affaires.
Faits : M. H, apporteur d'affaires, a contacté la société Tédis pour lui proposer de participer aux appels d'offres du "Medical Supply Organization" en Libye. La société a versé des commissions à M. H au titre de plusieurs commandes. M. H a ensuite assigné la société devant le tribunal de commerce d'Evry, invoquant notamment l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Procédure : Le tribunal de commerce d'Evry s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris, qui a constaté la caducité de l'assignation et le désistement d'instance de M. H. Ce dernier a ensuite assigné à nouveau la société devant le tribunal de commerce d'Evry, qui s'est à nouveau dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris. M. H a formé un contredit contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal de commerce d'Evry était compétent pour statuer sur le litige opposant les parties.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le tribunal de commerce d'Evry était compétent pour statuer sur le litige, car au moment où il a rendu sa décision, la caducité de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris n'avait pas encore été prononcée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'exception de litispendance doit être appréciée au jour où le juge statue. Elle précise également que la caducité d'un acte de procédure entraîne l'extinction rétroactive de l'instance. Ainsi, le tribunal de commerce d'Evry était compétent pour statuer sur le litige, malgré la caducité de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris.
Textes visés : Article 100 du Code de procédure civile, article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Article 100 du Code de procédure civile, article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.