Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2016, concerne la régularité des significations faites à la société Skybridge Airops, propriétaire d'un aéronef, dans le cadre d'une procédure de saisie-vente.
Faits : M. F..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aelis air services, a fait signifier à la société Skybridge un arrêt condamnant cette dernière au paiement de sommes ainsi qu'un commandement de payer et un procès-verbal de saisie-vente de l'aéronef. Par ordonnance, le président du tribunal de grande instance a rétracté et annulé l'ordonnance ayant ordonné la suspension des effets du procès-verbal de saisie-vente et a enjoint à toute personne de ne pas s'opposer à la libre disposition de l'aéronef par la société Skybridge. Cette dernière a alors demandé la mainlevée de la saisie-vente.
Procédure : M. F... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, qui a déclaré la société Skybridge recevable et partiellement fondée en ses prétentions, ordonné la mainlevée de la saisie-vente et débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les significations faites à la société Skybridge étaient valables et si un délai suffisant avait été respecté entre le commandement de payer et la saisie-vente.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les significations faites au commandant de bord de la société Skybridge n'étaient pas valables, car le commandant de bord n'avait pas qualité pour recevoir les significations au nom du propriétaire de l'aéronef. De plus, la Cour a estimé qu'un délai suffisant n'avait pas été respecté entre le commandement de payer et la saisie-vente.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que les dispositions de l'article R. 123-3 du Code de l'aviation civile, qui permettent les significations au commandant de bord dans le cadre de la saisie-vente d'un aéronef, ne s'appliquent pas à la signification du titre exécutoire. Elle a également souligné que le fait de faire signifier un arrêt et un commandement de payer à un préposé d'une personne morale étrangère, sans traduction en langue italienne, équivaut à contourner les règles de notification des titres et empêche le destinataire de prendre connaissance de l'étendue de l'obligation à laquelle il a été condamné. Enfin, la Cour a précisé qu'il est nécessaire de respecter un délai raisonnable entre le commandement de payer et la saisie-vente.
Textes visés : Article R. 123-3 du Code de l'aviation civile, article 683 du Code de procédure civile, articles 1er et 5 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007.
Article R. 123-3 du Code de l'aviation civile, article 683 du Code de procédure civile, articles 1er et 5 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007.