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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2015, porte sur la qualification d'une mini-moto ou "pocket bike" en tant que véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. La Cour de cassation se prononce également sur la responsabilité de l'assureur et des grands-parents de la victime dans cet accident.

Faits : Shirley X..., âgée de 6 ans, a été victime d'un accident alors qu'elle conduisait une mini-moto appartenant à son voisin, M. Y.... Elle a perdu le contrôle de l'engin et s'est blessée en percutant une remorque en stationnement.

Procédure : La mère de la victime a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation des préjudices de l'enfant. M. Y... a appelé en garantie la société MAAF assurances, son assureur, ainsi que les propriétaires de la remorque et les grands-parents de l'enfant.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mini-moto est un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et considère que la mini-moto est bien un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Elle rejette ainsi le pourvoi de M. Y... et confirme sa condamnation à indemniser les préjudices de la victime.

Portée : La Cour de cassation estime que la mini-moto, qui se déplace sur route au moyen d'un moteur à propulsion avec faculté d'accélération, ne peut être considérée comme un simple jouet. Elle est donc qualifiée de véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Cette qualification permet à la victime d'obtenir une indemnisation de ses dommages conformément aux dispositions de cette loi.

Textes visés : Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1er ; Code de la route, article L 110-1 ; Code des assurances, article L 211-1 ; Code civil, article 1382.

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1er ; Code de la route, article L 110-1 ; Code des assurances, article L 211-1 ; Code civil, article 1382.

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