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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2018, concerne la régularité des saisies conservatoires pratiquées par le comptable public du service des impôts des entreprises de Tarascon. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'irrégularité formelle des actes de dénonciation de la saisie conservatoire pouvait entraîner leur nullité.

Faits : Le comptable public a pratiqué deux saisies conservatoires de créances entre les mains de la Société générale et de la société EDFL, au préjudice de la société FCV 06. La société FCV 06 a saisi un juge de l'exécution.

Procédure : La société FCV 06 a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a confirmé le jugement déféré la déboutant de l'ensemble de ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'irrégularité formelle des actes de dénonciation de la saisie conservatoire pouvait entraîner leur nullité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'irrégularité affectant l'acte de dénonciation constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à condition que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce, la cour d'appel a souverainement retenu l'absence de preuve d'un grief, et a donc à bon droit déduit que les critiques portant sur la régularité formelle des actes de dénonciation n'étaient pas de nature à entraîner leur nullité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'irrégularité formelle des actes de dénonciation de la saisie conservatoire ne peut entraîner leur nullité que si le demandeur prouve le grief que lui cause cette irrégularité. La Cour de cassation rappelle ainsi l'importance de prouver un préjudice réel pour obtenir l'annulation d'un acte de procédure.

Textes visés : Article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, article 495 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile.

Article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, article 495 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile.

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