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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 mai 2014, porte sur la fixation des honoraires d'un avocat mandataire en transactions immobilières.

Faits : Mme X a confié à M. Z, avocat, la gestion et la vente de divers immeubles appartenant à Huguette Y et Denise Y, toutes deux décédées et dont Mme X est légataire universelle. Un différend est survenu entre les parties concernant le montant des honoraires dus à M. Z. Mme X a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour régler ce litige.

Procédure : M. Z a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel de Paris le 4 juin 2013, qui a limité à 75 000 euros TTC les honoraires dus par Mme X à M. Z, en excluant l'honoraire conventionnel fixé en proportion du prix de vente des biens.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un avocat mandataire en transactions immobilières peut fixer ses honoraires forfaitairement proportionnellement au prix de vente du bien qu'il a reçu mandat de vendre.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Z. Elle considère que le mandat de transaction immobilière fait désormais partie des activités pouvant être exercées par un avocat. Cependant, elle estime que la poursuite de cette activité, même si elle est exercée en dehors de l'activité principale de l'avocat, ne permet pas que les honoraires soient fixés uniquement par un pacte de quota litis, c'est-à-dire en proportion du résultat de la vente. Les honoraires doivent être fixés en fonction des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les honoraires d'un avocat mandataire en transactions immobilières doivent être fixés en fonction des critères prévus par la loi du 31 décembre 1971, et non uniquement en proportion du résultat de la vente. Ainsi, même si cette activité est exercée en dehors de l'activité principale de l'avocat, les honoraires doivent être évalués selon les critères légaux.

Textes visés :
- Article 10, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971
- Article 10, alinéa 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005

- Article 10, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971
- Article 10, alinéa 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005

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