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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 mai 2014, concerne une affaire d'indemnisation suite à un accident de la circulation. La question soulevée porte sur l'évaluation des préjudices subis par la victime.

Faits : M. X a été victime d'un accident de la circulation le 12 août 2006 impliquant le véhicule assuré de M. Y. M. X a assigné l'assureur, la société Allianz IARD, ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 janvier 2013. Il a désisté de son pourvoi en ce qui concerne le FGAO et la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt de la cour d'appel a correctement évalué les préjudices subis par M. X, notamment en ce qui concerne la perte de chance de poursuivre son activité professionnelle au-delà de 63 ans et la perte de droits à la retraite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation soulevé par M. X, considérant qu'il remet en discussion l'appréciation souveraine du juge du fond sur l'existence et le montant des préjudices. Cependant, la Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a débouté M. X de sa demande de capitalisation des intérêts au double du taux légal. La cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1154 du code civil en refusant la capitalisation des intérêts.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer les préjudices subis par la victime. Cependant, elle rappelle que les dispositions de l'article 1154 du code civil s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires, et que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas à ces dispositions.

Textes visés : Article 1382 du code civil, articles 1154, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Article 1382 du code civil, articles 1154, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

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