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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017, porte sur la question de la vente forcée d'un bien immobilier saisi dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : Le syndicat principal et le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence square Cocteau ont engagé des poursuites à fin de saisie immobilière à l'encontre de Mme D... C... pour le recouvrement de créances. Un jugement d'orientation a rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble saisi pour le recouvrement des seuls frais de poursuite.

Procédure : Les syndicats ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 avril 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le créancier saisissant peut continuer les poursuites de saisie immobilière contre le débiteur tant qu'il n'a pas obtenu le règlement des frais de poursuite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande de vente forcée. Elle estime que les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière. Ainsi, le créancier saisissant est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière tant qu'il n'a pas obtenu le règlement de ces frais.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les frais de poursuite sont considérés comme des accessoires de la dette et que le bien saisi est indisponible, y compris pour ces frais. Par conséquent, le créancier peut poursuivre la saisie immobilière tant que les frais n'ont pas été réglés par le débiteur. Si la créance en principal a été soldée, le créancier doit mettre en œuvre une autre voie d'exécution.

Textes visés : Article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

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