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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017, porte sur la question de la répartition des frais de poursuite dans le cadre d'une vente amiable d'un immeuble saisi.

Faits : Dans cette affaire, des poursuites de saisie immobilière ont été engagées contre M. et Mme D... par la caisse de crédit mutuel de Ligné. Un juge de l'exécution a autorisé les débiteurs à vendre le bien saisi à l'amiable et a taxé les frais de l'avocat du créancier poursuivant, M. H..., à une certaine somme. Par la suite, un acte de vente a été conclu avec M. A... et Mme B..., conformément aux conditions fixées par le juge de l'exécution. M. H... a engagé une action contre les acquéreurs et la SCP de notaires pour réclamer le paiement de ses émoluments.

Procédure : M. H... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 15 décembre 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les parties à l'acte de vente pouvaient déroger aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution concernant la répartition des frais de poursuite dans le cadre d'une vente amiable d'un immeuble saisi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que les parties à l'acte de vente ne pouvaient pas déroger aux dispositions impératives du code des procédures civiles d'exécution concernant la répartition des frais de poursuite. Par conséquent, M. H... n'était pas recevable à réclamer le paiement d'autres frais de poursuites aux acquéreurs et au notaire ayant dressé l'acte de vente.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les frais de poursuite dans le cadre d'une vente amiable d'un immeuble saisi doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Les parties à l'acte de vente ne peuvent pas déroger à cette règle.

Textes visés : Articles L. 322-4, R. 322-21, R. 322-24, R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution.

Articles L. 322-4, R. 322-21, R. 322-24, R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution.

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