Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2015, porte sur la question de la prise en charge du suicide d'un salarié au titre de la législation professionnelle.
Faits : Monsieur X, salarié d'une entreprise, a été victime d'un accident de trajet en 1997. Suite à cet accident, il a développé un état dépressif. Plus de dix ans après l'accident, il s'est suicidé. Sa veuve, Mme X, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge du suicide de son époux au titre de la législation professionnelle. La caisse a rejeté sa demande, ce qui a conduit Mme X à saisir une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : Mme X a formé un recours devant la cour d'appel de Paris. Celle-ci a rejeté le recours de Mme X, considérant qu'il n'était pas démontré que le décès de Monsieur X était la conséquence directe et certaine de l'accident de trajet survenu en 1997.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le suicide de Monsieur X peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que la preuve du lien direct et certain entre l'accident de trajet et le décès de Monsieur X n'est pas rapportée. La cour d'appel a estimé que les attestations et les pièces médicales produites ne suffisaient pas à établir ce lien de causalité.
Portée : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel en rejetant la demande de prise en charge du suicide de Monsieur X au titre de la législation professionnelle. Elle considère que les éléments produits ne permettent pas d'établir un lien direct et certain entre l'accident de trajet et le décès.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 4 et 5).
Code de procédure civile (articles 4 et 5).