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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2015, concerne la recevabilité des pourvois formés contre des jugements rendus par les tribunaux des affaires de sécurité sociale dans le cadre de différends liés à l'assujettissement à la contribution sur les rentes versées dans certains régimes de retraite supplémentaire.

Faits : Vingt-sept anciens salariés de la société BP France ont saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir le remboursement de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, précomptée sur leur rente versée au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies.

Procédure : Les jugements attaqués ont déclaré les demandes irrecevables, ce qui les rendait susceptibles d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les pourvois formés contre ces jugements sont recevables.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare les pourvois irrecevables.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, qui dispose que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale dans le cadre de différends liés à l'assujettissement à la contribution sur les rentes versées dans certains régimes de retraite supplémentaire sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. Elle rappelle également que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Ainsi, les jugements attaqués, qualifiés à tort en dernier ressort, étaient en réalité susceptibles d'appel. Par conséquent, les pourvois formés contre ces jugements sont déclarés irrecevables.

Textes visés :
- Article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011
- Article 605 du code de procédure civile
- Article 700 du code de procédure civile

- Article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011
- Article 605 du code de procédure civile
- Article 700 du code de procédure civile

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