Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2015, porte sur l'interprétation de l'article D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles concernant l'utilisation de la prestation de compensation du handicap pour salarier un membre de la famille d'une personne handicapée.
Faits : M. et Mme X..., bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour leur fils A..., ont demandé une prestation de compensation du handicap. Ils ont contesté le plan personnalisé de compensation établi par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui excluait la possibilité de salarier la mère avec les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation.
Procédure : Les parents ont formé un recours devant un tribunal du contentieux de l'incapacité. La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté leur recours.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un mineur bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pouvait utiliser la prestation de compensation du handicap pour salarier un membre de sa famille.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Elle a considéré que la Cour nationale avait violé les articles D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles et 388 du code civil en interprétant de manière erronée le terme "mineur". Selon la Cour de cassation, un mineur est une personne qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles. Elle confirme que seuls les mineurs, au sens de la législation relative aux personnes handicapées, peuvent utiliser la prestation de compensation du handicap pour salarier un membre de leur famille. Les personnes majeures ne peuvent pas bénéficier de cette possibilité, sauf si leur état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Textes visés : Article D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles, article 388 du code civil.
Article D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles, article 388 du code civil.