Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2015, concerne la prescription de l'action en paiement des prestations familiales pour une personne bénéficiant du statut de réfugié.
Faits : Mme X, ressortissante russe, est entrée en France en novembre 2001 et a obtenu le statut de réfugié en juillet 2006. Elle a demandé le paiement des prestations familiales pour la période antérieure à son obtention du statut de réfugié. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé le paiement des prestations dans la limite de la prescription biennale de la demande de versement.
Procédure : Mme X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la prescription de l'action en paiement des prestations familiales pour la période antérieure à son obtention du statut de réfugié.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en paiement des prestations familiales pour la période antérieure à l'obtention du statut de réfugié était prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que le délai de prescription de l'action en paiement des prestations familiales ne commençait à courir qu'à partir de l'obtention effective du statut de réfugié. Ainsi, Mme X ne pouvait prétendre rétroactivement aux prestations familiales qu'à compter de la date de sa demande de statut de réfugié, et non à partir de son entrée en France.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement des prestations familiales pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Elle établit que ce délai ne commence à courir qu'à partir de l'obtention effective du statut de réfugié, et non à partir de la date d'entrée sur le territoire français.
Textes visés : Article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, article 2257, alinéa 1, du code civil (dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008).
Article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, article 2257, alinéa 1, du code civil (dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008).