top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, concerne la communication des pièces du dossier par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur dans le cadre d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle.

Faits : Un salarié de la société Eternit, devenue la société ECCF, déclare un cancer broncho-pulmonaire pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Les dépenses liées à cette maladie sont imputées sur le compte employeur de la société Ciments renforcés industries (CRI), créée au moyen d'un apport partiel d'actifs de la société Eternit. Les sociétés ECCF et CRI contestent la décision de prise en charge devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 30 septembre 2016, fait droit à la demande des sociétés ECCF et CRI en déclarant inopposable à ces dernières la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie a respecté ses obligations de communication des pièces du dossier à l'employeur dans le délai de dix jours francs avant de prendre sa décision de prise en charge.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère que les documents litigieux, à savoir une fiche de liaison médico-administrative et des conclusions motivées d'IPP (Incapacité Permanente Partielle), ne sont pas nécessaires pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en déclarant inopposable la décision de prise en charge.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seules les pièces nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doivent être communiquées à l'employeur dans le délai de dix jours francs avant la prise de décision de la caisse primaire d'assurance maladie.

Textes visés : Articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

Articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page