top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, porte sur la question de la recevabilité d'une demande de dispense de cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès présentée par un assuré auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Faits : M. Y, étudiant et moniteur de ski, s'est affilié en tant que travailleur indépendant à la CIPAV en janvier 2011. En juillet 2014, il a demandé à la CIPAV la réduction des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour l'année 2012.

Procédure : M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours contre la CIPAV. Le tribunal a fait droit à sa demande de dispense totale des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour l'année 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de dispense de cotisations présentée par M. Y est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy. Elle considère que le tribunal a violé les textes applicables en accordant la dispense de cotisations à M. Y.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'obligation de cotiser et la faculté de solliciter une dispense ou une réduction de cotisations ne sont pas subordonnées à la notification préalable d'une décision d'affiliation par l'organisme de sécurité sociale. Ainsi, la demande de dispense de cotisations doit être formulée dans les délais prévus par les statuts de la CIPAV, et le retard dans la transmission de la déclaration d'activité par l'URSSAF ne peut justifier une dispense de cotisations rétroactive. La Cour de cassation précise également que la cotisation d'assurance invalidité-décès est obligatoire pour les personnes assujetties à ce régime, et qu'une dispense ne peut être accordée que si la demande est présentée avant l'expiration de la période couverte par la garantie.

Textes visés : Article 4 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, articles 3.7 et 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Article 4 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, articles 3.7 et 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page