top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, concerne un litige opposant Mme Sophie Y... à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault. La question soulevée porte sur la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale et la possibilité pour le président de statuer seul en cas d'absence d'un des assesseurs.

Faits : Mme Sophie Y... est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 1er novembre 2013. Suite à la réception de l'avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013, la CPAM constate que Mme Y... a exercé une activité non salariée et a perçu des ressources cumulées (pension d'invalidité et revenus non salariés) supérieures au salaire de comparaison trimestriel fixé à 7 329,56 €. La CPAM informe Mme Y... qu'elle doit rembourser la somme de 2 951 € correspondant aux arrérages de pension d'invalidité servis à tort sur la période du 01/07/2013 au 31/07/2014.

Procédure : Mme Y... forme un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier. Le jugement rendu en dernier ressort déclare Mme Y... non fondée en sa contestation et la condamne à payer la somme de 2 951 € à la CPAM de l'Hérault.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal des affaires de sécurité sociale peut statuer avec un seul assesseur en cas d'absence de l'un d'entre eux, sans l'accord des parties.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier. Elle estime que le tribunal a violé les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale en statuant sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être composé d'un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. En cas d'absence d'un des assesseurs, l'audience doit normalement être reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

Textes visés : Articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale.

Commentaires

Comparte lo que piensasSé el primero en escribir un comentario.
bottom of page