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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, porte sur le remboursement d'un indu de soins infirmiers et la condamnation à une pénalité financière.

Faits : La caisse primaire d'assurance maladie du Var a réclamé à Mme X, infirmière libérale, le remboursement d'un indu correspondant à la facturation de séances de soins infirmiers. Mme X a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Mme X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté ses exceptions d'illégalité de la nomenclature générale des actes professionnels et du plafond de remboursement fixé par la caisse, et l'a condamnée à payer l'indu et une pénalité financière.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement rejeté les exceptions d'illégalité soulevées par Mme X et si la condamnation à payer l'indu et la pénalité financière est justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, contestées par Mme X, ont pour seul objet la fixation des règles de tarification et de facturation des actes dispensés par les infirmiers, et ne portent pas atteinte aux principes fondamentaux de la sécurité sociale. La Cour de cassation estime également que la caisse était fondée à récupérer l'indu et à prononcer une pénalité financière, compte tenu du non-respect des règles de tarification et de facturation par Mme X.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la validité des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels concernant la tarification et la facturation des actes infirmiers. Elle rappelle également que les caisses d'assurance maladie sont en droit de récupérer les indus et de prononcer des pénalités financières en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation.

Textes visés : Article 11, paragraphe II du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, article R. 147-8 du code de la sécurité sociale.

Article 11, paragraphe II du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, article R. 147-8 du code de la sécurité sociale.

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