Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, porte sur la possibilité pour un employeur de reconstituer le salaire théorique d'un salarié lors du versement d'une indemnité de rupture conventionnelle.
Faits : La Société d'assainissement rationnel et de pompage (SARP) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France portant sur les années 2008 à 2010. Suite à ce contrôle, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société, lui demandant de payer une somme au titre de la réintégration dans l'assiette de cotisations d'une fraction de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à l'un de ses salariés.
Procédure : La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre d'un recours contre cette mise en demeure. Le tribunal a rejeté ce recours, ce qui a conduit la société à former un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur pouvait reconstituer le salaire théorique du salarié lors du versement d'une indemnité de rupture conventionnelle, lorsque la période de référence n'est pas complète ou comprend des périodes indemnisées au titre de l'assurance maladie.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a considéré que l'assiette de l'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle devait correspondre à des paiements effectifs réalisés par l'employeur, que ce soit des salaires mentionnés à la déclaration annuelle des salaires de l'année précédente ou le paiement de l'indemnité de rupture. Ainsi, la Cour a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF.
Portée : La Cour de cassation a précisé que la rémunération annuelle brute de référence, pour l'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle, doit être basée sur des paiements effectifs réalisés par l'employeur. Elle a ainsi exclu la possibilité pour l'employeur de reconstituer un salaire théorique en cas de période de référence incomplète ou comprenant des périodes indemnisées. Cette décision permet de clarifier les conditions d'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Textes visés : Article 80 duodecies du code général des impôts, article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article 12 du code de procédure civile.
Article 80 duodecies du code général des impôts, article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article 12 du code de procédure civile.