Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, concerne la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié exposé à l'amiante.
Faits : Rodolphe Y..., ancien salarié de la société Robatel Industries, a contracté un cancer broncho-pulmonaire et est décédé. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Procédure : Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits des ayants-droit de M. Y..., a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la maladie de M. Y... peut être reconnue d'origine professionnelle malgré l'absence de certaines conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Caen, au motif que l'employeur contestait le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié et que la caisse aurait dû recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Portée : La cour de cassation rappelle que la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles nécessite l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la preuve du lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est libre dans le cadre de l'instance tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Textes visés : Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.