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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 novembre 2013, porte sur l'allocation d'une indemnisation pour préjudice d'accompagnement de fin de vie.

Faits : M. Z... a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort de Thierry X... sans intention de la donner. Suite à cela, les parents de la victime ainsi que sa sœur, agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de ses trois enfants mineurs, ont demandé une indemnisation pour leur préjudice moral et d'accompagnement.

Procédure : Les demandeurs ont saisi une commission d'indemnisation de victimes d'infractions pour obtenir une allocation financière au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement. La commission a accordé une indemnisation, mais le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandeurs peuvent bénéficier d'une indemnisation pour leur préjudice d'accompagnement de fin de vie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en accordant une indemnisation pour préjudice d'accompagnement sans constater l'existence d'une communauté de vie effective entre la victime et les demandeurs.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le préjudice d'accompagnement de fin de vie vise à indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. Ainsi, pour bénéficier d'une indemnisation, il est nécessaire de prouver l'existence d'une telle communauté de vie.

Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale, principe de la réparation intégrale.

Article 706-3 du code de procédure pénale, principe de la réparation intégrale.

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