Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2015, concerne la recevabilité d'un recours formé devant la cour d'appel contre une décision de refus d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai d'un mois pour déposer l'exposé des motifs du recours doit être calculé à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée ou de la date de réception de celle-ci par le greffe de la cour d'appel.
Faits : Mme X, estimant que son époux est décédé à cause de son exposition à l'amiante, a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation. Le FIVA a refusé d'indemniser Mme X, qui a alors formé un recours devant la cour d'appel. Les consorts X, fils et ayants droit de la victime, sont intervenus volontairement dans la procédure.
Procédure : Mme X a envoyé son recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 13 décembre 2013. Cependant, l'exposé des motifs du recours et les pièces justificatives n'ont été reçus par le greffe de la cour d'appel que le 15 janvier 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai d'un mois pour déposer l'exposé des motifs du recours doit être calculé à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée ou de la date de réception de celle-ci par le greffe de la cour d'appel.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'exposé des motifs du recours a été adressé au greffe de la cour d'appel par lettre recommandée expédiée le 13 janvier 2014, soit avant l'expiration du délai d'un mois imposé par l'article 27 du décret du 23 octobre 2001. La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel a violé les textes applicables en rejetant le recours comme irrecevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai d'un mois pour déposer l'exposé des motifs d'un recours devant la cour d'appel doit être calculé à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée. Ainsi, si la lettre est envoyée dans le délai imparti, le recours ne peut être déclaré irrecevable même si l'exposé des motifs est reçu par le greffe après l'expiration du délai.
Textes visés : Article 668 du code de procédure civile, article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Article 668 du code de procédure civile, article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.