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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2015, porte sur la question de l'autorité des décisions pénales au civil en matière de réparation du préjudice causé par une infraction.

Faits : Un accusé a été renvoyé devant une cour d'assises pour viol sur la personne de Mme X. Cependant, il a été acquitté. Suite à cet acquittement, Mme X a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir réparation du préjudice causé par cette infraction.

Procédure : La CIVI a accueilli la demande de Mme X et lui a alloué une indemnité. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une victime peut obtenir réparation du préjudice causé par une infraction, même si l'accusé a été acquitté par une décision définitive de la cour d'assises.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale en accordant une indemnité à Mme X, alors que l'accusé avait été acquitté par une décision définitive de la cour d'assises.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie. Ainsi, si l'accusé est acquitté, cela signifie qu'il n'y a pas eu d'infraction. Par conséquent, la victime ne peut pas obtenir réparation du préjudice causé par cette infraction.

Textes visés : Articles 1351 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale.

Articles 1351 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale.

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